La régime du cautionnement a été revu en profondeur avec une entrée en vigueur ce 1er janvier. Maître Bringer, en rappelle les grandes lignes.

Les nouvelles règles du cautionnement

L’Ordonnance du 15 septembre 2021, pour l’essentiel de ses dispositions, est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sans en faire ici un résumé exhaustif, en voici quelques points qui illustrent l’un de ses objectifs, celui de faciliter le crédit. La présente note se poursuivra le mois prochain pour d’autres sûretés.

Les évolutions du cautionnement

Le régime de cette sûreté est désormais presque entièrement unifié au sein du Code Civil (Article 2288 et suivants) alors qu’il était auparavant régi par plusieurs Codes.

Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique contre le cautionnement d’une dette inadaptée à ses capacités financière, à défaut de quoi le créancier cautionné sera déchu de son droit à hauteur du préjudice subi par la caution du fait de ce défaut de mise en garde.

Dans le même sens, la caution donnée par une personne physique doit être proportionnée à ses facultés contributives, sous peine de réduction de l’engagement de la caution à concurrence du montant de la disproportion (ce alors qu’auparavant la caution portant sur un montant « disproportionné » était totalement libérée).

La caution, pour se soustraire le cas échéant à son engagement, peut désormais se prévaloir de toutes les « exceptions » (défenses) dont le débiteur cautionné peut se prévaloir contre son créancier, à l’exception de l’incapacité éventuelle du débiteur, si elle était connue de la caution. Ceci, qui est nouveau, rassurera les cautions mieux à même de défendre leurs droits.

La « page d’écriture » que devait rédiger auparavant manuscritement la caution personne physique pour que son engagement soit valable a été significativement simplifiée.

En cas de décès de la caution personne physique, les dettes du débiteur existant au jour du décès restent garanties mais ses dettes futures ne sont plus couvertes. C’est là une consécration de la jurisprudence antérieure. Il n’en va pas de même cependant en cas de caution personne morale faisant l’objet d’une opération de fusion ou assimilée, car les dettes du débiteur cautionné postérieures à cette opération restent couvertes par la société venant au droit de la caution. Si c’est une société cautionnée qui fait l’objet d’une opération de fusion ou assimilée, toutes ses dettes cautionnées restent couvertes par la caution, quelle que soit leur évolution postérieure à l’opération.

Il conviendra donc de rester très vigilant lorsque des engagements de caution « se croisent » avec des opérations de fusion ou assimilées afin de déterminer précisément le sort de ces engagements.

« Cautionnement réel »

L’engagement appelé traditionnellement « cautionnement réel » est désormais pris en compte dans l’article 2325 du Code Civil et est classé dans la catégorie des « sûretés réelles ». Il permet à une personne, physique ou morale, débitrice ou non, d’affecter un bien lui appartenant en garantie d’une obligation. Seul ce bien répond alors de l’obligation ainsi garantie.

Des renvois sont effectués de l’article 2325 vers certaines des dispositions s’appliquant au cautionnement, mais non vers l’ensemble de ces dispositions, ce qui pourrait poser des difficultés à moyen terme.

Ainsi, il n’est pas fait mention de la possibilité, ou non, pour le garant de se prévaloir des défenses dont le débiteur pourrait faire usage contre le créancier garanti (par exemple si le premier a subi un dol de la part du second). Cette différence avec le cautionnement, qui ne paraît pas justifiée, ne permettra donc pas au garant de « cautionnement réel », de se prévaloir éventuellement des défauts de la créance garantie afin de se soustraire à son engagement. ?

Pour aller plus loin

Cet article est paru en janvier 2022 dans la Lettre Codinf, le spécialiste de la gestion des comptes clients, partenaire notamment du Snefcca. Comme indiqué en préambule, un autre article sur l’évolution du droit des Suretés suivra dans notre prochain numéro.

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