Quelques points à connaître sur l’Ordonnance  2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme  du droit des sûretés.

Une réforme pour faciliter le crédit

Cette Ordonnance, pour l’essentiel de ses dispositions, est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sans chercher à en faire ici un résumé exhaustif, voici une seconde série de dispositions qui illustrent l’un de ses objectifs, celui de faciliter le crédit. 

Le régime du gage sur biens mobiliers « dépoussiéré ». Exemples :

- Alignement du régime du gage commercial sur celui du droit commun.

Cet alignement, opéré par l’ordonnance susvisée, a notamment pour conséquence que le gage commercial doit désormais être constaté par un écrit (Article 2336 du Code Civil), ce qui n’était pas le cas auparavant.

- La possibilité de gager des meubles immobilisés par destination.

Cette possibilité, consacrée par l’Article 2334 du Code Civil, permettra de gager des biens mobiliers de valeur importante avant ou après leur « fixation » à un immeuble, tels que des panneaux solaires sur un terrain ou sur un toit d’immeuble, une turbine dans un bâtiment d’usine, etc, ce qui constitue un atout évident pour les financer. La saisie physique de tels meubles, en cas de défaut du débiteur, ne pourra intervenir que si le meuble gagé peut être séparé de l’immeuble sans dommage ni pour l’un, ni pour l’autre. Ajoutons que la même condition de « séparabilité sans dommage » a également été instituée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 pour la mise en œuvre des droits du créancier bénéficiant d’une clause de réserve de propriété.

- Réalisation sans autorisation du juge du gage garantissant toute dette commerciale, quel que soit le bien gagé, par vente publique.

La vente pourra être réalisée par un Notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur ou un courtier de marchandises assermenté 8 jours après une signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage, sans avoir à obtenir l’autorisation du Tribunal. En revanche, pour se faire attribuer le bien en paiement, en l’absence de pacte commissoire (accord antérieur), le créancier devra toujours saisir le juge.

Modernisation du nantissement de fonds de commerce

- Plus d’obligation d’enregistrement à peine de nullité.

- Plus d’obligation d’inscription du nantissement au Greffe du Tribunal de commerce dans les 30 jours de sa constitution à peine de nullité.

Cependant, tant que le nantissement n’est pas inscrit, il n’est pas opposable aux tiers, ce qui relativise bien sûr son intérêt pour le créancier nanti. La même règle vaut lorsque le fonds de commerce nanti comporte des éléments devant faire l’objet d’une inscription à l’Institut national de la propriété intellectuelle, la sanction du défaut d’inscription étant l’inopposabilité du nantissement aux tiers. 

Les retardataires dans l’exécution des formalités liés à la mise en place de ce type de sûreté apprécieront certainement ces changements.

Plus de flexibilité dans la constitution des nantissements de comptes de titres financiers garantissant des créances

Il s’agit des nantissements portant sur des actions ou des obligations.

- Possibilité d’exclure les dividendes et intérêts de l’assiette du nantissement.

Désormais les « fruits et produits » des titres financiers nantis (c’est-à-dire les dividendes des actions et les intérêts des obligations) peuvent ne pas faire partie du nantissement et être librement appréhendés et utilisés par le débiteur, à charge pour la déclaration de nantissement de le prévoir (Article L 211-20,I).

- Officialisation de la faculté de constituer des nantissements de rangs successifs reflétant l’ordre de priorité des créanciers du constituant.

Cette faculté, qui existe depuis longtemps dans la pratique et faisait l’objet d’aménagements contractuels, est consacrée par le Code Monétaire et financier (Article L 121-20, I bis).

- Assouplissement des modalités de réalisation des nantissements sur actions et obligations.

Désormais, une simple mise en demeure adressée au débiteur suffira (au lieu d’une signification par huissier) pour réaliser le nantissement et le délai de 8 jours avant la réalisation effective de celui-ci pourra le cas échéant faire l’objet d’un aménagement contractuel (Article L 211-20, V al. 2 du Code Monétaire et financier).

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